CODEVI

Comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants

Bétonnage des Stades, la résistance s’organise (1) : le recours en annulation du permis de construire 5 immeubles dans le parc Michot vient d’être déposé!

La résistance s’organise contre la destruction du quartier pavillonnaire des Stades. Nos amis de l’association R.E.N.A.R.D. viennent de déposer un recours gracieux contre le permis scandaleux délivré par le maire de Villiers autorisant la construction de cinq immeubles dans le plus beau parc de Villiers et l’abattage de 44 arbres remarquables de haute tige sur 45! (voir nos précédents articles)

Vous trouverez ci-dessous le recours que nous a fait parvenir notre amie Christine Bois, Vice-présidente de l’association R.E.N.A.R.D.

http://www.renard-nature-environnement.fr

RECOURS GRACIEUX

Villiers-sur-Marne le 17 septembre 2015

Lettre recommandée avec accusé de réception n°…

Objet : Recours gracieux pour annulation de l’arrêté accordant le permis de construire et de démolir n° 094.079.15.N0012, délivré le 20 juillet 2015.

Monsieur le Maire,

Nous avons l’honneur, par la présente, de formuler un recours gracieux en vue de l’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire et de démolir cité en objet.

Les articles de code cités sont ceux du CU, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2007, avant la délivrance de ce permis de construire.

1. Exposé des faits

Le permis de construire et de démolir contesté  de ces cinq immeubles massifs de trois niveaux de 5.932 m² de SP a été accordé en zone Up1 du PLU actuellement en vigueur, sur des terrains donnant sur les 8 & 10 rue de 11 novembre 1918 et avenue Lecomte. Cette zone est un tissu pavillonnaire aéré. Dans ce secteur sont interdites les constructions ou installations, qui, par leur nature, leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

Le PLU n’autorise les exhaussements et affouillements du sol qu’à la condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du Grand Paris.

2. Délai de recours

Le permis de construire, signé le 20 juillet 2015, a été affiché sur le terrain au plus tôt le 21 juillet 2015.

Le délai de recours se terminera donc au plus tôt le 22 septembre 2015, notre recours gracieux déposé par télécopie le 17 septembre 2015 et aussitôt confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception est donc recevable.

3. Intérêt à agir

Nous sommes association agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L141-1 du C Env[1], pour la Région Ile-de-France, ce qui nous confère intérêt à agir pour l’annulation de ce permis de construire à Villiers-sur-Marne.

La décision contestée nous fait grief de par les objets qui sont définis dans nos statuts en ce qu’elle porte atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Villiers-sur-Marne et porterait un grave préjudice à la protection de la faune, de la flore et de l’environnement par les nuisances occasionnées par une augmentation de la circulation.

A ce titre, et au regard des dispositions de l’article L142-1 du C. Env., notre intérêt à agir est établi.

Les juridictions administratives ont constamment reconnu notre intérêt à agir contre des décisions semblables (TA[2] de Versailles, n° 93113, PAZ[3] de la ZAC[4] des Arpents ; TA de Melun, n° 971158, modification du PAZ de la ZAC de Pontillault ; CAA de Paris, permis de construire aux Grands-Champs ; CE n° 120738, POS[5] de Croissy-Beaubourg ; TA de Montreuil n° 11004234 , DUP du Bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand ; TA de Melun n° 11033156, permis de construire à Ozoir-la-Ferrière, 21 février 2013 ; TA de Melun n° 1308318, parking dans le parc de la Doutre à Ozoir-la-Ferrière, 17 avril 2015,  par exemple).

4. Notifications

Le présent recours gracieux sera notifié, comme il est prescrit à l’article R600-1 du CU[6], au bénéficiaire du permis, la société  SAS EDMOND COGNET 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS.

Ce recours gracieux étant déposé entre les mains de l’auteur de la décision il n’y aura pas lieu de lui en faire notification. Voir, par exemple, à ce sujet : CAA[7] de Paris n° 97PA00584, ASMSN[8] c/Schéma Directeur des Deux-Morins.

5. Moyens de forme

La commune nous  aimablement communiqué l’intégralité des pièces du permis de construire, sur lesquelles nous fondons le présent recours gracieux.

5.1. Avis des services

Tous les services qui devaient être consultés ne l’ont pas été, notamment la DRIEE[9] en ce qui concerne les espèces protégées présentes sur le site (chiroptères sp et Tulipa sylvestris subsp sylvestris).

Plusieurs avis comportent des réserves qui ne sont pas satisfaites dans les plans qui nous on été communiqués.

Le respect de plusieurs des réserves exprimées, notamment celle concernant le poste de transformation à établir dans l’emprise du projet, n’est pas assurée dès lors que – contrairement à la demande expresse du service – l’obligation d’ajouter un transformateur électrique dans l’emprise du projet n’a pas été indiquée dans l’arrêté accordant le permis de construire.

De même la zone de retrait par rapport à la voirie pour placer les conteneurs de déchets ne figure pas sur les plans.

La prise en compte des ces réserves aura des incidences sur l’implantation des bâtiments et leur reculs, ainsi que sur le prorata d’espaces verts qui ne seront plus respectés.

Il aurait donc fallu faire reprendre l’ensemble des plans et calculs du dossier de demande de permis de construire avant d’accorder l’autorisation.

5.2. Le projet architectural

Son contenu est défini, notamment, dans plusieurs articles du C.U., notamment :

Article R*431-8

Le projet architectural comprend une notice précisant :

1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;

e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

Le projet architectural que nous avons consulté ne décrit pas correctement le paysage environnant le projet et ne justifie pas de sa bonne insertion dans le site. La notice que nous avons consultée ne comportait, notamment, aucune indication sur la végétation présente ; alors que la présence d’au moins un espèce végétale protégée est avérée sur le terrain et que nous en avions informé tant la mairie que le promoteur par courriels du  24 avril 2015, soit presque deux mois avant la signature de l’arrêté accordant le permis de construire.

Le 1° de cet article impose que la végétation soit décrite, ce qui implique que la végétation arborée, arbustive, herbacée et muscinale soit inventorié, notamment pour permettre la protection de la biodiversité et des espèces végétales protégées.

Or, si le projet architectural énumère quelques espèces d’arbres, il ne les localise pas sur le plan et en oublie manifestement une grande partie. La végétation autre qu’arborée est totalement absente de la description de l’état initial.

Article R*431-9

Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement.

Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder.

Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.

Le projet architectural ne comporte pas de plan coté dans les trois dimensions.

Article R*431-10

Le projet architectural comprend également :

a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;

b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;

c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

Le projet architectural ne comporte aucun repérage des points et angles de prises de vues des photos censées démontrer la bonne insertion du projet dans l’environnement, qui ne sont même pas numérotées.

L’insuffisance du projet architectural rend le permis de construire illégal (voir par exemple à ce sujet : CAA de Paris, 98PA00733, Poligny, ASMSN ; CAA de Paris, 15 juin 2000, 97PA02517, SCI Marnelec et autres ; CAA de Paris, 97PA01932, RENARD[10] ; CAA de Paris, 99PA02124, RENARD ; TA Melun, 98966, 09 décembre 1999, ASMSN ; T.A. de Melun, 03752 et 03757, 18 septembre 2003, RENARD et riverains, Pontcarré).

6. Moyens de fond

6.1. L’exception d’illégalité du PLU[11]

Le permis de construire querellé ayant été délivré au regard des règles du P.L.U. est lui-même illégal et doit être annulé.

En l’espèce le PLU approuvé divise arbitrairement en deux parties l’ensemble des terrains qui ont fait l’objet d’une division parcellaire postérieure et qui présentent un caractère identique ou très proche. Cette division place très opportunément la partie cédée à la société SAS EDMOND COGNET en dehors du secteur « parc » où la protection des espaces verts est beaucoup moins contraignante. En conséquence le PLU a été approuvé à la suite d’une procédure irrégulière.

6.2. Erreur manifeste d’appréciations

Aux termes de l’article R111-21 du CU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

En l’espèce accorder un permis de construire cinq immeubles massifs et importants – 102 logements collectifs – dans une zone décrite dans le PLU comme correspondant au tissu pavillonnaire aéré – c’est-à-dire un habitat individuel majoritaire et peu dense – résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

6.3. Conformité avec les règles du PLU

Un permis de construire ne peut être délivré que si les constructions et aménagements sont conformes aux règles du PLU, comme le prescrit l’article L123-5 du CU. Dans le cas présent le permis délivré viole plusieurs des dispositions du PLU.

6.4. Caractères et vocation de la zone

Le projet se situe en zone Up1. Le caractère et la vocation de la zone est défini ainsi : « tissu pavillonnaire aéré ».

Le permis querellé ne respecte pas la caractère et la vocation de la zone.

6.5. L’article UP.1

L’article UA1 précise que sont interdites : « les constructions ou installations qui, par leur qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

Les constructions autorisées relèvent de cette disposition et sont donc interdites dans la zone UP1.

6.6. L’article UP.2

Cet article permet sous conditions les constructions ou affouillement du sol. Le projet autorisé ne répond à aucune de ces conditions et ne pouvait donc pas être autorisé.

Il n’est pas possible de prévoir deux étages de sous-sol pour les parkings.

6.7. L’article UP.3

Cet article dispose que : « …toutes les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte de quartier. ».

Il n’existe pas de maillage avec le réseau viaire environnant.

Il complète en disant que : « …les voies créées en impasse doivent être aménagées de manière à permettre de faire aisément demi-tour. En cas de desserte pour les engins de collecte des déchets ménagers l’aire de manouvre doit avoir un diamètre minimum de 22 m de bordure à bordure… ».

Le demi-tour est impossible sur la voie d’accès aux parkings souterrains.

Il n’existe pas de desserte pour la collecte des déchets ménagers.

6.8. L’article UP.4

L’article UP.4 précise que : « …Le système de stockage des déchets doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l’autorité compétente en matière de collecte… » .

Le système de stockage ne comporte aucune description sur cette compatibilité. Les conteneurs de déchets ou de collecte sélective sont – apparemment – seulement placés sur le trottoir – dont on ignore la largeur – sans aucun espace permettant de maintenir la circulation sur celui-ci.

Au total conteneurs devront rester sur le trottoir encombrant la circulation des piétons.

La sortie  des conteneurs et des poubelles par l’accès aux parkings souterrains dont la pente est de 16 %, et qui ne comportent pas de largeur suffisante pour permettre le croisement avec les véhicules n’est pas assurée dans les conditions de commodité et de sécurité nécessaires.

6.9. Article UP.10

Cet article limite la hauteur des constructions nouvelles à 10 m au faitage. D’importantes parties des bâtiments comportent des hauteurs de 11,48 ou 11,5 m.

Les constructions autorisées ne respectent pas la hauteur maximale des constructions.

7. Le permis de démolir

Il est prévu de démolir deux constructions, en partie enterrées. Ces deux constructions constituent des habitats pour les chiroptères avec les cavités existant dans les arbres du parc. Aucune mesure de préservation ou de compensation ne figure dans le dossier.

La DRIEE n’a pas été consultée, en conséquence le permis de construire est illégal.

8. Rencontre avec les personnes chargées de l’examen ce dossier

Nous demandons à rencontrer et être entendus par les personnes qui seront chargés d’examiner le présent recours gracieux.

9. Conclusions

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, et pour toute autre que nous pourrions vous communiquer, nous concluons à l’illégalité de l’arrêté accordant le permis de construire, qui a été délivré après une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles du PLU et qui est le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation due à un dossier insuffisamment renseigné, comme, par exemple, pour le projet architectural.

Nous souhaitons rencontrer les personnes qui seront chargés de l’examen de notre recours gracieux. Cette rencontre pourrait bien entendu se faire sous votre autorité et en présence du pétitionnaire.

Nous avons donc l’honneur de vous demander de bien vouloir rapporter l’arrêté accordant ce permis de construire modificatif.

Nous demandons à recevoir copie de votre arrêté décidant l’annulation de ce permis de construire.

Restant à votre disposition pour une rencontre ou tout renseignement, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de nos sincères salutations.

Christine BOIS, vice-présidente

Pièce jointe : télécopie parvenue le 17 septembre 2015 en mairie de Villiers-sur-Marne (7 pages).


[1] Code de l’Environnement

[2] Tribunal Administratif

[3] Plan d’Aménagement de Zone

[4] Zone d’Aménagement Concerté

[5] Plan d’Occupation des Sols

[6] Code de l’Urbanisme

[7] Cour Administrative d’Appel

[8] Association Seine-et-Marnaise pour la Sauvegarde de la Nature

[9] Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie

[10] Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de Roissy-en-Brie et son District

[11] Plan Local d’Urbanisme

  1. Merci R.E.N.A.R.D. pour votre contribution à la lutte contre le bétonnage de notre ville.

  2. Bravo !.. Qu’en est il du projet de la Rue L. Dauer ?..

  3. Le permis de construire fait l’objet de plusieurs recours devant le tribunal administratif de Melun.
    En l’état, le permis sera annulé. Le promoteur aurait acheté de nouvelles parcelles rue des Morvrains afin de créer un deuxieme accès au terrain…

  4. Le projet immobilier est stoppé net depuis que plusieurs recours contentieux ont été dénoncés auprès du maire de la commune et du promoteur, qui ne s’est pas complètement rendu compte qu’il était, comme les villiérains du quartier la victime d’une gestion économique et financière désastreuse. La mairie n’hésite plus à vendre les bijoux de famille au plus fort pour garder la tête hors de l’eau.. Et qu’on nous fasse pas croire que ça remonte aux désengagements de l’Etat (subventions …)Le mal est certainement plus profond et remonte à très loin..mais il y aura d’autres occasions pour en discuter.
    La vente en elle-même, de cette parcelle du 35 L. Dauer pose bien des questions. Au cours de l’évolution du dossier il faudra bien que certaines choses soient avouées, reconnues et déclarées.
    Ceux qui soutiennent les décisions irresponsables de notre premier magistrat auront également des comptes à rendre en temps utile. Pour le moment, comme on dit, laissons la justice suivre son cours …pourvu qu’elle soit juste, tout simplement !
    A propos du projet du 35 rue L. Dauer, le collectif organise sa réunion de rentrée le samedi 17 octobre 2015 dés 14 heures… et rappelera qu’il ne s’oppose pas à ce qui était prévu et promis durant plusieurs mandatures jusqu’à la veille des élections municipales de 2014, et que le projet actuel sera contesté tant que les recours le permettront .

    A suivre.

    Félix94350

  5. Bonjour à tous,

    ALERTE ! ALERTE !

    Il semblerait que Monsieur Benisti ai pris la décision de faire construire, dans un proche avenir, des logements sur le terrain qui jouxte la Cie d’Arc de Villiers sur Marne !

    Encore des logements qui vont se rajouter au 700, résidences étudiante récemment édifiées, qui n’apportent que des nuisances au voisinage.

    Trop, c’est trop ! notre Maire souhaite reproduire les concentrations de population tant décriées par les urbanistes responsables et qui dans d’autres endroits sont détruites pour permettre aux populations de « respirer ».

    Si ce projet se réalise : Résidants du quartier des Stades opposez-vous à ce projet démentiel !

  6. Bonjour ,
    Aujourd’hui 01 décembre 2015 le sujet du jour à la COP21 est la déforestation.
    Inutile de vous préciser que monsieur Jacques Alain Benisti ne préside pas les travaux : il a en sainte horreur les arbres, les écureuils et toutes les espèces protégées ! Par contre le béton armé il adore…..

Ecrire un commentaire