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Comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants

effondrement de chaussée : les droits des locataires

Thème : accidents de chantier  - samedi 12 novembre 2011

Les propriétaires de la maison du 6 rue du Bois St Denis ont été autorisés à regagner leur maison une semaine après le glissement de terrain. Les autres locataires du 4  et 4 bis rue du Bois St Denis sont laissés dans l’incertitude quant à la possibilité de regagner leurs appartements. Il semble que la maison correspondant au 4 bis soit plus touchée que l’immeuble sis au 4 rue du Bois St Denis.

Les locataires ont des droits et leur bailleur des obligations qui sont rappelés dans le document qui suit.

Comme c’est le promoteur qui est responsable de la mise en péril imminent de l’immeuble, c’est lui qui devra in fine supporter les dommages et intérêts. Les locataires se tournent vers leur propriétaire, charge à ce dernier de se retourner contre le promoteur responsable.

Le propriétaire bailleur a également des droits dans cette affaire et peut obtenir la reconstruction de ses immeubles dévastés comme ce fut le cas dans un glissement de terrain analogue rue du Général de Gaulle.

Procédure de péril : droits des locataires et des occupants

Utilisation des locaux vacants

Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants :

– si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment,

– ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter,

– ou si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable.

A compter de la notification de l’arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les locaux en péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.

Cette interdiction cesse d’être applicable à compter de l’arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les locaux.

Suspension du paiement des loyers

Dans les locaux faisant l’objet d’un arrêté de péril, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter :

– du premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de péril  ou (à compter du premier jour de l’affichage de l’arrêté à la mairie et sur la façade de l’immeuble),

– jusqu’au premier jour du mois qui suit la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.

Durée du bail en cours

Dans les locaux frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au départ des occupants ou jusqu’à leur terme et au plus tard jusqu’à la date limite fixée dans l’arrêté de péril.

Hébergement des occupants

En cas d’interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement décent des occupants correspondant à leurs besoins.

A défaut, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger.  Le coût de l’hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.

Relogement des occupants

En cas d’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux, le propriétaire ou l’exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation se fait par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. 

Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à 3 mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le maire prend les dispositions nécessaires pour les reloger.

Lorsque la collectivité publique (ou par exemple un organisme d’habitation à loyer modéré) a procédé au relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse, à titre d’indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, une somme égale à 1 an du loyer prévisionnel.

En cas de défaillance du propriétaire, si la commune assure les obligations de relogement, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.

A savoir : si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.

Sanctions à l’encontre des propriétaires

Est puni de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 €  :

les menaces ou actes d’intimidation à l’égard d’un occupant en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en matière de relogement ou d’hébergement ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe,

– le fait de relouer des locaux ayant fait l’objet d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux,

– le fait de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement,

– le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux dans le but de faire quitter les lieux aux occupants, dès lors que la procédure d’insalubrité a été notifiée,

– le fait de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire

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